148. La coopérative de services financiers est tenue de veiller à ce que ses dirigeants, ses gestionnaires et ses employés transmettent à l’auditeur qui en fait la demande dans le cadre de ses fonctions les renseignements ou documents relatifs à la coopérative, aux groupements dont elle est le détenteur du contrôle et à tout autre groupement dont l’information financière est consolidée à la sienne.
La coopérative de services financiers y est également tenue à l’égard des personnes ayant la garde de tels documents.
2000, c. 29, a. 148; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3371; 2021, c. 342021, c. 34, a. 331.